Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.5V.Q. 84 - Règlement de l’arrondissement Beauport sur l’urbanisme

Texte intégral
332.Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal en vertu du présent chapitre :
une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :
a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 10 % de la superficie du toit.
332.Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal en vertu du présent chapitre :
une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :
a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 10 % de la superficie du toit.