332.Les éléments suivants ne sont pas considérés dans le calcul de la hauteur d’un bâtiment principal en vertu du présent chapitre :1°une antenne, un campanile, une cheminée et un clocher;
2°les constructions érigées sur le toit d’un bâtiment principal qui occupent ensemble moins de 30 % de la superficie de plancher de l’étage situé sous ce toit et qui abritent des éléments mécaniques qui servent à la ventilation, à la climatisation, au chauffage, à un ascenseur ou aux télécommunications;
3°une terrasse dépourvue de mur et ses accessoires;
4°les autres constructions que celles visées aux paragraphes 1° à 3°, qui sont érigées sur le toit d’un bâtiment principal et qui respectent les normes suivantes :a)elles servent à un usage autre que l’entreposage;
b)elles ne peuvent pas être occupées;
c)elles occupent ensemble moins de 10 % de la superficie du toit.